O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
11. À l’expiration de la période de référence au cours de laquelle le permis est suspendu, le Conseil d’administration annule le permis de l’optométriste qui n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis prévu à l’article 9. Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de l’annulation de son permis.
D. 846-2018, a. 11.
En vig.: 2018-07-19
11. À l’expiration de la période de référence au cours de laquelle le permis est suspendu, le Conseil d’administration annule le permis de l’optométriste qui n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis prévu à l’article 9. Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de l’annulation de son permis.
D. 846-2018, a. 11.